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Entrave à un commerce par une commune : quelles limites au pouvoir de police du maire ?

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026

Les tensions suscitées par certaines activités commerciales dans leur environnement immédiat conduisent parfois les autorités locales à intervenir dans l’urgence. Lorsque les nuisances alléguées affectent la tranquillité publique, la tentation peut être forte d’adopter des mesures matérielles immédiates. L’affaire dite « Master Poulet » illustre cependant les limites juridiques strictes qui encadrent l’action municipale en la matière.

L’entrave matérielle à l’accès d’un commerce peut-elle constituer une mesure de police régulière ?

Dans cette affaire, la commune de Saint-Ouen avait fait installer des blocs de béton afin de restreindre l’accès à un établissement de restauration. Cette initiative faisait suite à des désordres invoqués, tenant notamment à des files d’attente et à une occupation irrégulière du domaine public. Saisi dans le cadre d’un référé liberté, le juge administratif a ordonné la suppression de ces obstacles. Il a considéré que l’entrave ainsi créée portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au premier rang desquelles figure la liberté du commerce et de l’industrie. La difficulté résidait dans la nature même du dispositif mis en place. Peu importe le support utilisé, qu’il s’agisse de blocs de béton ou d’autres aménagements matériels, une entrave physique empêchant l’accès à un commerce ne saurait être qualifiée de mesure de police régulière si elle ne satisfait pas aux exigences de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité au regard des troubles invoqués.

Quels leviers le maire peut-il mobiliser face à une occupation irrégulière du domaine public ?

L’illégalité d’une entrave matérielle ne prive pas pour autant le maire de moyens d’action. En présence d’une occupation irrégulière du domaine public, telle qu’une terrasse non autorisée, il lui appartient de mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation ou de libérer les lieux, et, le cas échéant, de prononcer des sanctions administratives. Au titre de son pouvoir de police administrative générale, il peut également édicter des mesures proportionnées destinées à prévenir les troubles à l’ordre public, qu’il s’agisse de nuisances sonores ou d’attroupements. Enfin, en cas de manquements répétés, une fermeture administrative temporaire peut être envisagée, sous réserve du respect du contradictoire et du principe de proportionnalité. L’affaire rappelle ainsi l’exigence d’un équilibre constant entre la préservation de l’ordre public et le respect des libertés économiques, par le recours à des instruments juridiquement sécurisés.

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