Décision n° 514694 : le Conseil d’État encadre le rejet d’une offre anormalement basse
Le contrôle des offres anormalement basses impose à l’acheteur public de caractériser un risque concret pour l’exécution du marché. Dans sa décision n° 514694, le Conseil d’État précise cette exigence tout en rappelant les règles contradictoires applicables au référé précontractuel.
Un écart de prix ne suffit pas à écarter une offre
Une communauté d’agglomération avait lancé un appel d’offres portant sur des travaux d’assainissement. Après avoir sollicité des explications auprès d’une société candidate à l’un des lots, elle avait rejeté son offre le 18 février 2026 en raison de son prix jugé anormalement bas.
Les articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du Code de la commande publique supposent toutefois que le prix soit manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. L’acheteur doit, avant tout rejet, demander au soumissionnaire de justifier son offre.
En l’espèce, les différences relevées avec les prix des autres candidats ne démontraient pas, à elles seules, un risque d’inexécution. Aucun élément suffisamment précis n’établissait que les tarifs proposés compromettraient les travaux. La candidate les expliquait, au contraire, par sa connaissance du terrain, son organisation interne et ses capacités de négociation.
Le contradictoire impose une nouvelle clôture de l’instruction
Saisie par la société évincée, la juge des référés avait annulé le rejet par une ordonnance du 2 avril 2026. Le Conseil d’État censure néanmoins cette ordonnance sur le fondement de l’article L. 5 du Code de justice administrative.
La communication d’un mémoire après la clôture de l’instruction entraîne sa réouverture. Le juge doit alors informer les parties de la nouvelle date de clôture avant de statuer. Cette formalité n’ayant pas été accomplie, l’ordonnance était irrégulière.
L’erreur manifeste entraîne la reprise de l’analyse
Statuant lui-même en référé, le Conseil d’État confirme cependant l’illégalité du rejet. Faute de démonstration concrète d’une menace pour la bonne exécution du marché, l’acheteur a commis une erreur manifeste d’appréciation. La décision de rejet et la procédure de passation sont annulées au stade de l’analyse des offres.
Historique
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