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Conseil d’État, 16 juin 2026 : mise en conformité du décret du 21 juin 2025 avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

La mise en conformité du droit de la fonction publique territoriale avec le droit de l’Union européenne connaît une nouvelle étape. Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d’État annule partiellement l’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des congés annuels, au regard des exigences de l’article 7 de la directive 2003/88/CE. La décision, rendue par les 7ème et 2ème chambres réunies (CE, 16 juin 2026, n° 506127), précise l’étendue des garanties attachées au droit au congé annuel payé.

Une obligation d’information individuelle et un report élargi aux nécessités du service

Le décret contesté avait introduit, aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, un mécanisme de report et d’indemnisation des congés non pris en raison d’un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales. Le Conseil d’État relève d’abord l’absence de garantie suffisante quant à l’information de l’agent. Il consacre une obligation d’information individuelle pesant sur l’employeur territorial, qui doit communiquer en temps utile le nombre de jours reportés et la date limite de prise, et être en mesure d’en justifier. À défaut, le délai de report de quinze mois ne peut courir et l’agent conserve l’intégralité de ses droits. La Haute juridiction juge ensuite que les quatre premières semaines de congés annuels, protégées par le droit de l’Union, doivent également pouvoir être reportées lorsque leur prise a été empêchée par les nécessités du service. En limitant ce report aux seuls congés pour raison de santé ou liés à la parentalité, le décret méconnaissait l’article 7 de la directive 2003/88/CE.

Maintien du cadre réglementaire sur la cinquième semaine et l’indemnisation

En revanche, la décision confirme que le droit au report ne s’étend pas à la cinquième semaine de congés, sauf disposition législative spécifique. Les modalités d’indemnisation des congés non pris en fin de relation de travail sont jugées conformes au droit de l’Union. L’indemnité demeure calculée sur la base de la rémunération que l’agent aurait perçue, soit un trentième du traitement net par jour, conformément à la jurisprudence de la CAA Nancy, 21 juillet 2022, n° 19NC03752. Aucune discrimination fondée sur l’état de santé n’est retenue. Par ailleurs, la suppression de l’ancienne indemnité compensatrice d’un dixième de la rémunération brute applicable aux agents contractuels, issue de l’article 5 du décret du 21 juin 2025, n’est pas remise en cause. Le Premier ministre est enjoint de modifier les articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 dans un délai de six mois. Dans l’intervalle, les collectivités territoriales doivent appliquer directement les principes dégagés par la décision et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le report demeurant limité à quatre semaines sur une période de quinze mois, sauf dispositions plus favorables en matière de parentalité.

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